PRODUITS CHIMIQUES

Substances chimiques (REACH)

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006

Date: Elle entrera en vigueur le 1er juin 2007.

Champ d'application

Article 1


Objet et portée


1. Le présent règlement a pour objectif d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, y compris la promotion de méthodes alternatives d'évaluation des risques présentés par les substances, ainsi que la libre circulation des substances au sein du marché intérieur, tout en renforçant la compétitivité et l'innovation.


2. Le présent règlement établit des dispositions relatives aux substances et préparations telles que définies à l'article 3. Ces dispositions s'appliquent à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l'utilisation de ces substances, en tant que telles, sous forme de préparations ou contenues dans des articles, ainsi qu'à la mise sur le marché des préparations.


3. Le présent règlement repose sur le principe selon lequel il incombe aux fabricants, aux importateurs et aux utilisateurs en aval de veiller à ce qu’ils fabriquent, mettent sur le marché ou utilisent uniquement des substances qui n’ont pas d’effets néfastes sur la santé humaine ou l’environnement. Les dispositions qui y sont contenues sont fondées sur le principe de précaution.

Exceptions

Article 2


Application


1. Le présent règlement ne s'applique pas :
a) les substances radioactives relevant du champ d'application de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les risques résultant des rayonnements ionisants;
b) les substances, en tant que telles ou sous forme de préparations ou contenues dans des articles, qui sont soumises à la surveillance douanière, à condition qu'elles ne fassent l'objet d'aucun type de traitement ou de transformation et qu'elles se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche ou dans un entrepôt franc en vue de leur réexportation ou en transit ;
c) intermédiaires non isolés ;
d) le transport de substances dangereuses et de substances dangereuses contenues dans des préparations
dangereux par chemin de fer, route, voie navigable, mer ou air.


2. Les déchets, tels que définis dans la directive 2006/12/CE du Parlement européen et du Conseil, ne constituent pas une substance, une préparation ou un article au sens de l’article 3 du présent règlement.


3. Les États membres peuvent, dans des cas spécifiques, prévoir des exceptions à cette règle.
Réglementation relative à certaines substances, telles quelles ou sous forme de préparations ou
contenues dans les articles, si nécessaire pour des raisons de défense.


4. Le présent règlement s'applique sans préjudice:
a) La législation communautaire relative au lieu de travail et à l'environnement, comprenant la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, la directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution, la directive 98/24/CE, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour l'action communautaire dans le domaine de la politique de lutte contre la pollution
eaux et la directive 2004/37/CE ;
b) Directive 76/768/CEE relative à l'expérimentation animale
invertébrés relevant du champ d'application de la présente directive.


5. Les dispositions des titres II, V, VI et VII ne s'appliquent pas dans la mesure où une substance est utilisée :
a) dans les médicaments à usage humain ou vétérinaire dans le champ d'application
du règlement (CE) n° 726/2004, de la directive 2001/82/CE du Parlement européen
Union européenne et du Conseil du 6 novembre 2001 établissant un code
Législation communautaire relative aux médicaments vétérinaires et directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 relative à la
établit un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain;
b) dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux conformément au règlement (CE) n° 178/2002, y compris lors de l'utilisation :
(i) en tant qu'additif alimentaire dans les denrées alimentaires relevant du champ d'application de la directive 89/107/CEE du Conseil du 21 décembre 1988,
relative au rapprochement des législations des États membres relatives aux additifs alimentaires autorisés dans les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine
consommation humaine,
ii) comme arôme dans les denrées alimentaires dans le cadre de la directive 88/388/CEE du Conseil du 22 juin 1988 relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine de la
arômes utilisés dans les denrées alimentaires et matières premières pour leur production et décision de la Commission 1999/217/CE
23 février 1999, approuvant une liste de substances
arômes utilisés dans ou sur les denrées alimentaires préparées conformément au règlement (CE) n° 2232/96 du Parlement européen et du Conseil,
iii) en tant qu'additif alimentaire dans le cadre du règlement (CE)
N° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003,
sur les additifs dans l'alimentation animale,
iv) dans l'alimentation animale dans le cadre de la directive 82/471/CEE du Conseil du 30 juin 1982 relative à certains produits utilisés dans l'alimentation animale.


6. Les dispositions du titre IV ne s'appliquent pas aux préparations suivantes au stade de
produit fini, destiné à l'utilisateur final :
a) les médicaments à usage humain ou vétérinaire, relevant du champ d'application du règlement (CE) n° 726/2004, de la directive 2001/82/CE et conformément à
définition de la directive 2001/83/CE;
b) les produits cosmétiques tels que définis dans la directive 76/768/CEE;
c) les dispositifs médicaux invasifs ou appliqués en contact direct avec le
corps humain, à condition que des mesures communautaires soient établies pour la
normes de classification et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses
garantir le même niveau d'information et de protection que la directive
1999/45/CE;
d) les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux conformément au règlement (CE) n° 178/2002, y compris
lorsqu'il est utilisé :
(i) en tant qu'additifs alimentaires dans les denrées alimentaires relevant du champ d'application de
application de la directive 89/107/CEE,
ii) comme arômes dans les denrées alimentaires dans le cadre de la directive 88/388/CEE et de la décision 1999/217/CE,
iii) en tant qu'additifs alimentaires dans le cadre du règlement (CE)
n° 1831/2003,
iv) dans les aliments pour animaux dans le cadre de la
Directive 82/471/CEE.


7. Sont exemptés des dispositions des titres II, V et VI :
a) les substances inscrites à l'annexe IV, dès lors qu'il existe des informations suffisantes
à leur sujet et il est considéré que, en raison de leurs propriétés intrinsèques, ils comportent un risque minimal ;
b) les substances couvertes par l'annexe V, étant donné que l'enregistrement de ces substances est
considérée comme inappropriée ou inutile et son exemption des dispositions des titres
mentionnées ci-dessus ne porte pas atteinte aux objectifs du présent règlement;
c) les substances, en tant que telles ou sous forme de préparations, enregistrées conformément au titre II, exportées hors de la Communauté par un opérateur de la chaîne d'approvisionnement;
fourniture et réimportation dans la Communauté par un autre agent de la même chaîne d'approvisionnement qui peut démontrer que :
(i) la substance réimportée est la même que la substance exportée,
(ii) des informations lui ont été fournies conformément aux articles 31 ou 32
relation avec la substance exportée ;
d) les substances, en tant que telles ou sous forme de préparations ou contenues dans des articles, qui ont été enregistrées conformément au titre II et qui sont récupérées dans le
Communauté, à condition que :
(i) la substance résultant du processus de récupération est la même que
substance enregistrée sous le titre II, et
(ii) les informations requises par l'article 31 ou 32 concernant la substance qui
a été enregistré conformément au titre II, est disponible pour le
établissement qui effectue la récupération.


8. Intermédiaires isolés in situ et intermédiaires isolés
transportés sont exemptés des dispositions de :
a) Chapitre 1 du Titre II, à l'exception des articles 8 et 9, et
b) Titre VII.


9. Les dispositions des titres II et VI ne s'appliquent pas aux polymères.

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