Génie mécanique et moyens de transport
Système ferroviaire : interopérabilité
DIRECTIVE (UE) 2016/797
Date:
Champ d'application
Objet et portée
1. La présente directive établit les conditions à respecter pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union d'une manière compatible avec la directive (UE) 2016/798 en vue de déterminer un niveau optimal d'harmonisation technique, permettant de faciliter, d'améliorer et de développer les services de transport ferroviaire au sein de l'Union et avec les pays tiers et de contribuer à l'achèvement de l'espace ferroviaire unique européen et à l'achèvement progressif du marché intérieur. Ces conditions se réfèrent à la conception, à la construction, à la mise en service, à la réhabilitation, à la rénovation, à l'exploitation et à la maintenance des éléments dudit système, ainsi qu'aux qualifications professionnelles et aux conditions de santé et de sécurité applicables au personnel qui contribue à son exploitation et à sa maintenance.
2. La présente directive établit, pour chaque sous-système, les dispositions relatives aux constituants d'interopérabilité, aux interfaces et aux procédures, ainsi que les conditions de compatibilité globale du système ferroviaire de l'Union requises pour réaliser son interopérabilité.
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5. Dans le cas des tram-trains circulant sur le système ferroviaire de l'Union, lorsqu'aucune STI ne leur est applicable, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) les États membres concernés veillent à ce que des règles nationales pertinentes ou d’autres mesures accessibles soient adoptées pour garantir que ces tram-trains soient conformes aux exigences essentielles pertinentes;
b) Les États membres peuvent adopter des règles nationales pour préciser la procédure d’autorisation applicable à ces tram-trains. Les autorités délivrant l'autorisation du véhicule consultent l'autorité nationale de sécurité compétente pour s'assurer que l'exploitation mixte de tram-trains et de véhicules ferroviaires lourds est conforme à toutes les exigences essentielles ainsi qu'aux objectifs communs de sécurité (OCS) pertinents ; L 138/52 ES Journal officiel de l'Union européenne 26.5.2016
c) Nonobstant l’article 21, en cas d’opération transfrontalière, les autorités compétentes concernées coopèrent en vue de délivrer des autorisations de véhicules.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux véhicules exclus du champ d’application de la présente directive conformément aux paragraphes 3 et 4.
Exceptions
Objet et portée
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3. La présente directive ne s'applique pas:
a) les compteurs ;
b) les tramways et les systèmes de métro léger, ainsi que les infrastructures utilisées exclusivement par ces véhicules;
c) les réseaux fonctionnellement séparés du reste du système ferroviaire de l'Union et exclusivement destinés à l'exploitation de services de transport de voyageurs locaux, urbains ou suburbains, ainsi que les entreprises qui exploitent exclusivement ces réseaux.
4. Les États membres peuvent exclure du champ d'application des mesures d'exécution de la présente directive:
a) les infrastructures ferroviaires privées, y compris les voies secondaires, utilisées par leur propriétaire ou par un exploitant pour leurs activités respectives de transport de marchandises ou pour le transport non commercial de voyageurs, ainsi que les véhicules utilisés exclusivement sur ces infrastructures ;
b) les infrastructures et véhicules réservés à un usage strictement local, historique ou touristique ;
(c) l'infrastructure des systèmes de métro léger utilisée occasionnellement par les véhicules ferroviaires lourds dans les conditions d'exploitation du système de métro léger, lorsque cela est nécessaire pour la connectivité de ces véhicules uniquement, et
(d) les véhicules utilisés principalement sur l’infrastructure des systèmes ferroviaires légers et équipés de certains composants de véhicules ferroviaires lourds qui sont nécessaires pour permettre le transit sur une section restreinte et limitée de l’infrastructure ferroviaire lourde uniquement à des fins de connectivité.
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Textes juridiques
