Accessibilité

Sécurité générale des produits

RÈGLEMENT (UE) 2023 / 988

Date: 13.07.2023 /Applicable à partir du 13 décembre 2024.

Champ d'application

Article 2

portée

1. Le présent règlement s’applique aux produits mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché dans la mesure où il n’existe pas de dispositions spécifiques ayant le même objectif dans le droit de l’Union régissant la sécurité des produits concernés. Lorsque des produits sont soumis à des exigences de sécurité spécifiques imposées par le droit de l’Union, le présent règlement s’applique uniquement aux aspects, risques ou catégories de risques non couverts par ces exigences. En ce qui concerne les produits soumis à des exigences spécifiques imposées par la législation d'harmonisation de l'Union, telles que définies au point 3 de l'article 27: a) le chapitre II ne s'applique pas aux risques ou catégories de risques couverts par la législation d'harmonisation de l'Union; …

4. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux dispositions prévues par le droit de l’Union relatives à la protection des consommateurs.

5. Le présent règlement est appliqué dans le respect du principe de précaution.

Exceptions

Article 2

Champ d’application …

En ce qui concerne les produits soumis à des exigences spécifiques imposées par la législation d’harmonisation de l’Union, telles que définies à l’article 3, point 27 : ….

(b) Le chapitre III, section 1, les chapitres V et VII et les chapitres IX à XI ne s'appliquent pas.

2. Le présent règlement ne s'applique pas :

a) les médicaments à usage humain ou vétérinaire ;

b) la nourriture;

c) aliments pour animaux;

d) les plantes et les animaux vivants, les organismes génétiquement modifiés et les micro-organismes génétiquement modifiés utilisés en milieu confiné, ainsi que les produits issus de plantes et d’animaux directement liés à leur reproduction future ;

e) les sous-produits animaux et les produits dérivés ;

f) les produits phytosanitaires ;

g) les équipements sur lesquels les consommateurs voyagent ou voyagent, lorsque ces équipements sont exploités directement par un prestataire de services dans le cadre d'un service de transport fourni aux consommateurs, et non par les consommateurs eux-mêmes;

(h) l'aéronef visé à l'article 2, paragraphe 3, lettre

d) du règlement (UE) 2018/1139 ;

i) des antiquités.

3. Le présent règlement s'applique aux produits mis sur le marché ou mis sur le marché, qu'ils soient neufs, d'occasion, réparés ou reconditionnés. Elle ne s'applique pas aux produits qui nécessitent une réparation ou un reconditionnement avant utilisation lorsque ces produits sont mis sur le marché ou mis sur le marché et sont clairement marqués comme tels.

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