Ingénierie électrique et électronique

Équipements pour atmosphères explosives (ATEX)

DIRECTIVE 2014/34/UE

Date: 18.04.2014 / Applicable à partir du 20 avril 2016.

Champ d'application

Article 1


portée


1. La présente directive s'applique aux produits suivants, ci-après dénommés « produits » :
a) appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans des atmosphères potentiellement explosives ;
b) les dispositifs de sécurité, de commande et de réglage destinés à être utilisés en dehors des atmosphères potentiellement explosives mais qui sont nécessaires ou contribuent au fonctionnement sûr des équipements et des systèmes de protection par rapport aux risques d'explosion ;
c) les composants destinés à être incorporés dans les équipements et systèmes de protection visés au point a).
...

Exceptions

Article 1


portée
...
2. La présente directive ne s'applique pas:
a) les dispositifs médicaux destinés à être utilisés dans un établissement de soins de santé ;
b) les équipements et systèmes de protection lorsque le danger d’explosion est dû exclusivement à la présence de substances explosives ou de substances chimiques instables ;
c) les équipements destinés à être utilisés dans des environnements domestiques et non commerciaux où des atmosphères potentiellement explosives sont créées très rarement, uniquement à la suite d’une fuite accidentelle de gaz ;
d) les équipements de protection individuelle régis par la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (1);
e) les navires et les unités mobiles offshore, ainsi que les équipements à bord de ces navires ou unités ;
(f) les moyens de transport, c'est-à-dire les véhicules et leurs remorques destinés uniquement au transport de personnes par voie aérienne, routière, ferroviaire ou fluviale, ainsi que les moyens de transport, lorsqu'ils sont conçus pour le transport de marchandises par voie aérienne, routière, ferroviaire ou fluviale; Les véhicules destinés à être utilisés dans une atmosphère potentiellement explosive ne sont pas exclus du champ d’application de la présente directive ;
g) les produits visés à l’article 346, paragraphe 1, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

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