Génie mécanique et moyens de transport

Bateaux de plaisance et jet-skis

DIRECTIVE 2013/53/UE

Date: 17.01.2014

Champ d'application

Article 2


portée


1. La présente directive s'applique aux produits suivants :
a) les bateaux de plaisance et les bateaux de plaisance semi-finis;
b) jet-skis et jet-skis semi-finis ;
(c) les composants visés à l'annexe II lorsqu'ils sont mis sur le marché de l'Union séparément, en
ci-après dénommés « les composants » ;
d) les moteurs de propulsion installés ou spécifiquement destinés à être installés à l’extérieur ou à l’intérieur des navires;
e) les moteurs de propulsion installés à l’extérieur ou à l’intérieur des navires lorsqu’une modification majeure du moteur est effectuée;
f) les navires qui font l’objet d’une transformation majeure.
...


3. Le fait que le même bateau puisse également être utilisé à des fins d'affrètement ou de formation sportive et récréative n'empêche pas son inclusion dans la présente directive lorsqu'il est mis sur le marché de l'Union à des fins récréatives.

Exceptions

Article 2


portée
...
2. La présente directive ne s'applique pas aux produits suivants :
a) en ce qui concerne les exigences de conception et de construction énoncées à l'annexe I, partie A :
(i) bateaux destinés exclusivement à la course, y compris les bateaux à rames et les bateaux d'entraînement à l'aviron, ainsi dénommés par le fabricant, 28.12.2013 Journal officiel de l'Union européenne L 354/95 FR
ii) les canoës et les kayaks conçus pour être propulsés uniquement par la force humaine, les gondoles et les pédalos,
iii) les planches de surf conçues uniquement pour être propulsées par l'énergie éolienne et être manœuvrées par une ou plusieurs personnes en position debout,
iv) planches de surf,
(v) les navires historiques originaux et les reproductions individuelles de navires historiques conçus avant 1950, essentiellement reconstruits à partir des matériaux d'origine et ainsi nommés par le fabricant,
(vi) les récipients expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union,
(vii) les bateaux construits pour un usage personnel, à condition qu'ils ne soient pas ultérieurement mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau,
(viii) les navires spécifiquement destinés à être équipés et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 et quel que soit le nombre de passagers,
ix) sous-marins,
x) véhicules à coussins d'air,
xi) hydroptères,
xii) les appareils à vapeur à combustion externe utilisant comme combustible du charbon, du coke, du bois, du pétrole ou du gaz.
de carburant,
xiii) véhicules amphibies, c'est-à-dire véhicules à moteur à roues ou à chenilles capables de fonctionner dans l'eau
et sur la terre ferme ;
b) en ce qui concerne les exigences en matière d'émissions de gaz d'échappement énoncées à l'annexe I, partie B :
(i) moteurs de propulsion installés ou spécifiquement destinés à être installés dans les produits suivants :
— bateaux destinés exclusivement à la course, ainsi dénommés par le constructeur,
— les récipients expérimentaux, à condition qu'ils ne soient pas mis sur le marché de l'Union,
— les navires spécifiquement destinés à être habités et à transporter des passagers à des fins commerciales, sans préjudice du paragraphe 3,
et quel que soit le nombre de passagers,
— les sous-marins,
— véhicules à coussins d’air,
— les hydroptères,
— véhicules amphibies, c'est-à-dire véhicules à moteur à roues ou à chenilles capables de fonctionner dans l'eau et sur terre,
ii) l'original et chacune des reproductions du moteur
anciens systèmes de propulsion basés sur une conception antérieure à 1950, non fabriqués en série et montés sur des navires visés à la lettre a), paragraphes v) ou vii),
iii) les moteurs de propulsion construits pour un usage personnel, à condition qu'ils ne soient pas ultérieurement mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans.
années à compter de la mise en service du navire ;
c) en ce qui concerne les exigences en matière d'émissions sonores énoncées à l'annexe I, partie C :
(i) tous les navires mentionnés à la lettre (b),
ii) les bateaux construits pour un usage personnel, à condition qu'ils ne soient pas ultérieurement mis sur le marché de l'Union pendant une période de cinq ans à compter de la mise en service du bateau.
...

Textes juridiques

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