Génie mécanique et moyens de transport

Appareils à gaz (GAR)

RÈGLEMENT (UE) 2016 / 426

Date: 20.04.2018 / Applicable à partir du 21 avril 2018.

Champ d'application

Article 1


portée


1. Le présent règlement s'applique aux appareils et équipements.


2. Aux fins du présent règlement, les appareils sont réputés être « en état de fonctionnement normal ».
quand:
a) sont correctement installés et font l'objet d'un entretien périodique conformément aux instructions
du fabricant;
b) sont utilisés avec la variation normale de la qualité du gaz et la fluctuation normale de la pression d'alimentation qui
ont été énoncées par les États membres dans leur communication au titre de l’article 4, paragraphe 1;
c) sont utilisés conformément aux fins prévues ou de toute autre manière raisonnablement prévisible.
...


6. Le présent règlement est sans préjudice de l’obligation des États membres d’adopter des mesures relatives à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et à l’efficacité énergétique des bâtiments, conformément aux directives 2009/28/CE, 2010/31/UE et 2012/27/UE. Ces mesures seront compatibles avec le TFUE.

Exceptions

Article 1


portée
...


3. Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements spécifiquement conçus : a) pour être utilisés dans des processus industriels réalisés dans des installations industrielles ; b) pour utilisation dans les aéronefs et les chemins de fer ; c) à des fins de recherche pour une utilisation temporaire dans des laboratoires. Aux fins du présent article, un dispositif est considéré comme « spécifiquement conçu » lorsque la conception est destinée exclusivement à satisfaire un besoin spécifique pour un procédé ou une utilisation spécifique.


4. Lorsque, en ce qui concerne les appareils ou les équipements, les aspects régis par le présent règlement sont déjà réglementés plus spécifiquement dans d’autres actes de la législation d’harmonisation de l’Union, le présent règlement ne s’applique pas ou cesse de s’appliquer à ces appareils ou équipements en ce qui concerne ces aspects. 5. L’exigence essentielle relative à l’utilisation rationnelle de l’énergie énoncée au point 3.5 de l’annexe I ne s’applique pas aux appareils auxquels s’applique une mesure adoptée en vertu de l’article 15 de la directive 2009/125/CE.
...

Textes juridiques

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